Le confrère de la matinée Quotidien Béninois indépendant
Droit : Genre et successions
Droit : Genre et successions De l’ouverture des successions et de la saisine des héritiers. 
La succession s’ouvre par la mort, ou par la déclaration judiciaire du décès en cas d’absence ou de disparition.
Le lieu où la succession s’ouvre est déterminé par le dernier domicile du défunt.


Lorsque plusieurs personnes successibles les unes des autres périssent dans le même évènement ou des évènements concomitants, sans que l’ordre des décès soit connu, elles sont présumées décédées au même instant, sauf preuve contraire qui peut être administrée par tous moyens.

A défaut de cette preuve, la succession de chacune d’elles est dévolue aux héritiers ou légataires qui auraient été appelés à la recueillir à défaut des personnes qui ont trouvé la mort dans lesdits évènements.

Les héritiers légitimes ou naturels et le ou les conjoint(s) survivants (s) sont saisis de plein droit des biens droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.

Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement ; néanmoins, les créanciers ne peuvent en poursuivre l’exécution que huit (8) jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.

L’Etat doit se faire envoyer en possession

Dans le cas du partage d’une même succession entre des héritiers étrangers et béninois, ces derniers prélèvent sur les biens situés au Bénin une portion égale à la valeur des bien situés en pays étranger dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit, en vertu des lois, règlements et coutumes locaux.

Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour objet une succession non encore ouverte, qu’il s’agisse de convention sur la succession d’autrui ou de convention sur sa propre succession.

Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est compétent pour connaître de toutes les actions relatives à la succession, sous réserve des actions concernant les biens réels immobiliers qui relèvent de la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble et des demandes formulées par le créancier après le partage qui relève de la compétence du tribunal du domicile du défendeur.

Des qualités requises pour succéder

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession.
L’enfant simplement conçu peut succéder s’il naît vivant.

Est indigne de succéder et comme tel exclu de la succession celui qui a été condamné en tant qu’auteur, coauteur ou complice pour avoir volontairement donné la mort ou tenté de donner la mort, ou porté des coups mortels au défunt.

Peut être déclaré indigne de succéder :
celui qui s’est rendu coupable envers le défunt de sévices, délit ou injures graves ;
-celui qui a gravement porté atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ;
Celui qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du défunt ou qui s’est prévalu en connaissance de cause d’un faux testament.

L’action en déclaration d’indignité est ouverte aux héritiers du défunt jusqu’au partage. Elle est portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession.
Le pardon accordé par le défunt peut être invoqué pour faire cesser l’indignité.
La preuve peut en être rapportée par tous moyens.
L’action en déclaration d’indignité est ouverte à toute personne intéressée.

L’indignité est personnelle

Les enfants de l’insigne, venant à la succession de leur chef et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur auteur ; mais celui-ci ne peut en aucun cas réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leur enfants.

L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les biens, ainsi que les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, sans préjudice de tous les dommages-intèrêts s’il y a lieu.

La qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Elle peut être établie à l’égard des tiers par intitulé d’inventaire notarié, par un acte de notoriété dressé par un notaire ou par un jugement d’héritier établi par le tribunal de première instance sur la déclaration de deux témoins et rendu en audience publique.

L’action en pétition d’hérédité est portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession. Elle se prescrit par l’expiration d’un de trente (30) ans à compter du jour où le défendeur a commencé à se comporter comme un héritier.

L’héritier apparent est tenu de restituer à l’ héritier dont la qualité a été reconnue tous les biens composant l’hérédité.
Il est tenu, dans les conditions prévues pour le possesseur, d’indemniser l’héritier véritable des dommages subis par ces biens et il a droit, dans les mêmes conditions, au remboursement de ses impenses.
S’il est de mauvais foi, il doit restituer tous les fruits produits par l’héritage ; s’il est de bonne foi, il fait siens les fruits jusqu’au jour de la demande.
Sans préjudice de l’application des textes en vigueur, sont opposables à l’héritier véritable, les actes d’administration de l’héritier apparent, relatifs aux biens héréditaires.
A suivre ! 

Par Me Marie Elise GBEDO
Avocat à la Cour
Présidente de l’Association des Femmes Juristes du Bénin



Le 01/07/2009
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