| II- ESPOIR DE SAVALOU /J.S.P (14ème JOURNEE) |
II- 1 Exposé des faits
Les joueurs ISSA Simon et CHABI Toussaint, tous de Espoir de Savalou ont reçu chacun trois cartons jaunes. Ils ont observé respectivement la suspension automatique des matches des 6ème et 12ème journées, conformément au règlement du championnat (Article 44).
Espoir de Savalou déclare avoir lu dans le PV d’homologation dudit match qu’une réserve a été portée contre ces deux joueurs, par JSP.
(Photo Clément Dègbo, président de la commission)
Décision de la CCARPS
Elle a déclaré recevable la réserve de la JSP et donné match perdu sur tapis vert à Espoir de Savalou.
La Commission ad hoc
Pour mieux comprendre le dossier, la commission a décidé d’interpeller le Commissaire au match parce que son rapport n’a pas été retrouvé dans le dossier à elle transmis. Or curieusement, la CCARPS a fait cas de l’existence de ce rapport dans sa décision.
De même, la Commission a décidé d’écouter les deux capitaines de Espoir FC.
Monsieur ALAO Ramanou, commissaire au match s’est présenté devant la Commission pour se prononcer sur le déroulement du match. (Cf. P.J N° 5)
1°- Application de l’article 121 des règlements généraux
La CCARPS a fondé sa décision sur la base de l’article 121 des règlements généraux.
Il ressort des débats qu’il y a deux règlements généraux dans lesquels les articles ne correspondent pas. Espoir de Savalou s’est plaint de l’application de l’article 122 des règlements généraux se trouvant à son niveau. Mais le CE-FBF nous a communiqué le même document dit nouveau dont l’article incriminé est plutôt l’article 121.
La Commission s’est trouvée en présence de deux règlements généraux.
Il est constant de constater qu’aucun des deux documents n’est validé. Il ne s’agit donc pas d’un acte officiel.
De même, l’assemblée générale étant le seul organe compétent pour adopter les différentes modifications intervenues dans les règlements généraux, il ressort des investigations de la Commission que lesdites modifications n’ont pas encore été adoptées lors d’une assemblée générale.
Le championnat national saison 2007-2008 est régi par un règlement spécial en date du 17 juillet 2008 signé par le Secrétaire Général de la FBF.
En l’espèce, Espoir de Savalou a fondé sa réclamation sur l’article 44 dudit règlement.
2°- Application des règlements du championnat 2007-2008
Le CE-FBF a transmis à la commission un lot de documents dans lequel se trouve le règlement du championnat saison 2007-2008. Ce document daté et signé des mains du SG-FBF constitue le document officiel de base devant servir à régler tous les litiges éventuels qui surviendraient lors du déroulement dudit championnat. Le règlement du championnat national de football saison 2007-2008 est bien postérieur à la date de la tenue de l’assemblée générale de la FBF (11 juin 2008).
Il est constant d’affirmer que seul le document officiel distribué aux équipes avant le démarrage du championnat est le règlement du championnat 2007-2008 en date du 17 juillet 2008.
II- 2 La Commission ;
Vu la feuille de match ;
Vu la réserve portée par l’équipe de la JSP ;
Vu le règlement du championnat national saison 2007-2008 ;
Vu le rapport circonstancié du commissaire au match suite à son interpellation ;
Vu les signatures du capitaine de Espoir de Savalou et de son adjoint ;
Après avoir auditionné ces derniers :
La Commission ad hoc
Annule purement et simplement la décision de la CCARPS contenue dans le PV d’homologation N° 14/2008/CCARPS.
Evoquant et statuant à nouveau :
Article 1er : Constate que Espoir de Savalou a respecté scrupuleusement les prescriptions éditées par l’article 44 du règlement du championnat national de la première division saison 2007-2008.
Article 2 : Confirme le résultat du match Espoir de Savalou /JSP à savoir :
Espoir de Savalou 02 buts ; 03 points / JSP 00but ; 00 point.
Article 3 : Toutes les décisions prises par la CCARPS sur la base du même fondement (application des règlements généraux non validés) sont annulées ; les points alors retirés sont rétrocédés à qui de droit.
III - LITIGE MATCH ESPOIR SAVALOU ≠ PANTHERES DJOUGOU
III-1 Exposé des faits
Ce match disputé à Savalou le 13 novembre 2008, au titre de la 18ème journée, avait été interrompu à la 39ème minute, suite à un incident alors que le score était de 1 but à 0 (un but à zéro) en faveur de ESPOIR de SAVALOU.
1ère Décision
La CCARPS a affirmé que : « le jet de pierre qui a blessé le joueur de Panthères de Djougou ne peut être lancé que par un supporter de Espoir de savalou » et que « la présence du seul commissaire de police de la ville ne peut en rien garantir la sécurité des joueurs de Panthères dans cette atmosphère de désordre total. En conséquence, l’équipe d’Espoir de Savalou seul responsable des incidents a match perdu sur tapis vert ».
2ème Décision : le CE-FBF
Le Comité Exécutif confirme la Décision de la CCARPS.
III-2 La Commission ad hoc
Vu les rapports du Commissaire au match et de l’Arbitre qui ont
déploré l’abandon du match par les Panthères de Djougou malgré l’invitation insistante de l’arbitre à poursuivre la rencontre ;
Vu les dispositions légales que « l’Arbitre est le seul maître du terrain,
avec prérogative exclusive de décider de la suspension d’un
match » ;
Vu le retard manifeste du certificat médical daté du 26 novembre
2008 à Djougou pour un match joué le 13 novembre 2008 à
Savalou ;
Considérant l’absence de preuve matérielle que cette pierre a été lancée par un supporter d’Espoir de Savalou ;
Considérant que le score du match au moment de l’incident était de 1-0 en faveur de l’équipe de Savalou ;
Annule les décisions rendues par la CCARPS et le CE-FBF pour violation des textes.
Evoquant et statuant à nouveau :
Article 1er : Déclare l’équipe Panthères de Djougou coupable d’abandon de match.
Article 2 : Donne match perdu pour Panthères de Djougou et confirme la victoire de Espoir de Savalou.
Article 3 : Confirme le résultat acquis sur le terrain au moment de l’abandon, à savoir :
Espoir de Savalou : 1 but - 3 points ; Panthères de Djougou : 0 but - 0point
Au surplus, en ce qui concerne l’insécurité évoquée par les Panthères de Djougou, la Commission ad’ hoc a estimé qu’on pourrait sanctionner l’équipe de Savalou par la suspension de son stade ou une amende s’il y avait une preuve matérielle des accusations portées contre Espoir de Savalou.
IV : CAS DE CLUBS AYANT PLUS DE 30 LICENCES POUR LA COMPETITION
IV-1 Exposé des faits
Par lettre datée du 16 janvier 2009, DYNAMO FC de Parakou a contesté les résultats du championnat D1 2007-2008, au motif que plusieurs clubs ont aligné plus de 30 joueurs, en violation de l’article 12 du Règlement dudit championnat dont l’alinéa 3 stipule : « Aucun club ne peut établir plus de 30 licences ».
VI- 2 La Commission ad hoc
Après vérification et investigations sur la totalité des 180 feuilles de matches du championnat, la Commission a constaté que les équipes ci-après se sont fait établir plus de 30 licences pour la compétition :
- Dragons FC (32 licences) ;
- Mamba Noirs (32 licences) ;
- JAM (32 licences) ;
- AO (33 licences) ;
- USC (35 licences) ;
- JSP (37 licences).( cf. PJ N° 6 à 11)
Par contre, respectueux des textes, les clubs suivants sont restés dans les normes :
- ASOS (24 licences) ;
- Buffles (24 licences) ;
- Energie (24 licences) ;
- Espoir Savalou (25 licences) ;
- Soleil (25 licences) ;
- Panthères (26 licences) ;
- ASPAC (28 licences) ;
- Dynamo FC Parakou (28 licences) ;
- Tonnerre (28 licences) ;
- Mogas 90 (29 licences) ;
- Requins (29 licences) ;
- US Kraké (29 licences) ;
- Dynamo Abomey (30 licences) ;
- UNB (30 licences). (Cf. PJ N° 12 à 25)
Vu les irrégularités constatées ;
Vu les différentes responsabilités engagées dans ces infractions ;
La Commission ad hoc
Article 1er : Constate que le Comité Exécutif de la FBF a violé les dispositions de l’article 12 du règlement du championnat en validant plus de 30 licences pour certains clubs.
Article 2 : Déclare les clubs Dragons FC, JSP, Mamba Noirs, Avrankou Omnisports, USC, JAM, complices de cette violation, pour avoir utilisé plus de 30 joueurs licenciés au cours du championnat 2007-2008.
Article 3 : Conclut que le CE-FBF n’a pas traité de la même manière et de façon équitable tous les clubs qui ont pris part au championnat.
V - CAS JAM ≠ ASPAC FC (Joueur ADJE Christian)
Match 17ème journée
V-1 Exposé des faits : Le Capitaine de JAM a porté une réserve de qualification contre le joueur ADJE Christian de ASPAC.
Dans sa confirmation JAM a prouvé que le joueur ADJE Christian n’a fait l’objet d’aucune formalité de mutation de AS Porto son club d’origine vers ASPAC FC club au sein duquel il a évolué durant la saison 2007-2008.
Décision de la CCARPS
La CCARPS a débouté JAM et a confirmé le résultat acquis sur le terrain.
JAM: 1 but ; 1 point ASPAC : 1 but ; 1 point.
V- 2 La Commission ad hoc
1- Après investigations, il ressort que le joueur ADJE Christian a fait l’objet d’une mutation de AS Colombe au profit de AS Porto le 06 octobre 2004 date d’enregistrement de sa licence sous le N° 008465 validée et renouvelée pour les saisons 2005-2006 et 2006-2007.
2- Ce joueur dispose d’une licence N° 001273 du 1er /11/2006 pour l’équipe dénommée : « Les Lions indomptables de Calavi », licence établie par la Ligue Régionale de football de l’Atlantique Littoral.
3- La Commission après examen du dossier :
- Considérant que le Président de l’AS Porto invité, n’a pas cru devoir se présenter à la Commission avec l’original de la licence du joueur ADJE Christian ;
- Considérant les déclarations écrites du joueur selon lesquelles il était malade et n’a signé aucune licence en 2005 et que c’est seulement en 2006 qu’il a intégré le club des Lions Indomptables de Calavi ;
Considérant que les licences peuvent être renouvelées sans la présence du joueur ;
Il apparaît que le joueur ADJE Christian :
- était en inactivité en 2005 ;
- était en droit d’évoluer dans n’importe quel club en 2006 ;
- est considéré comme en inactivité dans la mesure où le club « Les Lions Indomptables de Calavi » au sein duquel il a évolué en 2006 n’est pas affilié à la FBF ; (cf. PJ N°26)
- pour évoluer dans un nouveau club en 2007, n’avait plus besoin d’une quelconque mutation, car libre de tout engagement.
Conclut que le joueur ADJE Christian, licence N°004108 est bel et bien qualifié pour évoluer dans l’équipe d’ASPAC FC.
- Confirme la décision rendue par la CCARPS.
- Déclare non fondée la réclamation formulée tendant à déclarer disqualifié, le joueur ADJE Christian.
A suivre
Le 03/07/2009
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